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L'arbitrage civil et commercial en droit québécois

Par Simon Blais (4 novembre 2025)

Dans le cadre de notre série d’articles sur les modes privés de prévention et de règlement des différends, nous expliquerons ce qu’est l’arbitrage civil et commercial en droit québécois. Au Québec, l’arbitrage est pleinement intégré au Code de procédure civile (« C.p.c. »).  Sommairement, l’arbitrage permet aux parties d’obtenir une décision[1]finale et exécutoire dans un cadre confidentiel, flexible et généralement plus rapide qu’un procès civil traditionnel.


Qu’est‑ce que l’arbitrage?


Essentiellement, l’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend (litige) conformément aux règles de droit applicable. Contrairement à la médiation où le médiateur aide les parties à trouver une entente pour régler un différend, c’est l’arbitre qui tranche le différend suite à la présentation de la preuve par les parties. En somme, l’arbitrage est un procès privé pour les parties.  Afin de mieux comprendre ce qu’est l’arbitrage, voici certains éléments à retenir.


L’arbitre est un tiers neutre et impartial qui tranche le litige


L’arbitre est choisi par les parties pour rendre une décision sur le fond du litige. L’arbitre peut également rendre des décisions en cours d’arbitrage notamment sur les incidents procéduraux. Les parties sélectionnent souvent leur arbitre pour son expertise sectorielle (ex. en matières commerciales). Dans certains cas, les parties peuvent décider de nommer plus d’un arbitre pour constituer le tribunal d’arbitrage[2]. 


Le C.p.c. précise la mission de l’arbitre, soit de trancher le litige conformément aux règles de droit et, s’il y a lieu, de déterminer les dommages-intérêts[3]. Ainsi, l’arbitre « décide conformément aux stipulations du contrat qui lie les parties et tient compte des usages applicables »[4].  


Si les parties en conviennent, elles peuvent demander à l’arbitre d’agir en tant qu’amiable compositeur[5]. En résumé, l’arbitre agissant en tant qu’amiable compositeur peut rendre une décision en équité, et non en appliquant strictement les règles de droit. Concrètement, il recherche la solution la plus juste et équilibrée pour les parties, en tenant compte de leurs intérêts et des circonstances, tout en respectant l’ordre public et les principes fondamentaux de procédure. 


L’arbitre peut également agir à titre de conciliateur si les parties lui demandent et les circonstances s’y prêtent[6]. 


La convention d’arbitrage


La convention d’arbitrage est définie par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »)[7]comme l’entente par laquelle les parties s’engagent à soumettre un différend à un ou plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux judiciaires[8]. La convention d’arbitrage doit être constatée par écrit[9]. En pratique, la convention d’arbitrage est souvent une clause (pouvant également être nommée clause compromissoire ou d’arbitrage) se retrouvant dans un contrat entre les parties. Cependant, cette clause (convention d’arbitrage) demeure séparable des autres clauses du contrat dans laquelle elle se trouve[10]. Concrètement, cela signifie que la convention d’arbitrage peut être valide même si d’autres clauses du contrat, dans lequel elle se trouve, sont déclarées invalides.  


Il est important de noter que certaines matières (ex : familiales) ne peuvent être soumise à l’arbitrage[11]. 


Même si les parties n’ont pas convenu préalablement d’une convention d’arbitrage (ex : lors de la signature du contrat duquel découlera un litige futur), elles peuvent décider conjointement de recourir à l’arbitrage lorsque survient un tel litige. Cependant, cette volonté des parties devra être exprimée par écrit[12]. Habituellement, c’est dans le cadre de la signature d’un protocole d’arbitrage avec l’arbitre que les parties confirmeront par écrit leur choix de recourir à l’arbitrage pour leur litige. 


Une procédure flexible mais encadrée


La procédure arbitrale débute par la notification d’un avis d’arbitrage précisant l’objet du différend[13]. Ensuite, l’arbitre conduit l’instance selon la procédure qu’il détermine tout en respectant les principes de la contradiction et de la proportionnalité[14]. Cela inclut notamment l’administration de la preuve, le calendrier du dossier et les conférences de gestion. 


Bien que l’arbitre possède l’autorité décisionnelle ultime, les parties participent généralement à l’élaboration du calendrier du dossier et peuvent s’entendre conjointement afin de rendre le processus d’arbitrage plus efficace. Cela peut inclure notamment de prévoir des échéanciers plus courts que devant les tribunaux civils. Au niveau de la preuve, les parties peuvent notamment s’entendre sur des admissions conjointes, la limitation du nombre de témoins et la reconnaissance de l’authenticité de certains documents. 


Habituellement, l’arbitrage se déroule oralement dans le cadre d’une audience[15]. Dans un tel cas, l’arbitre et les parties peuvent décider des modes les plus appropriés pour tenir l’audience. Cela peut être en présentiel, à distance par visioconférence ou encore en mode hybride.  Les parties peuvent également convenir de procéder seulement sur dossier, soit en transmettant chacune leur preuve et exposé écrit à l’arbitre[16]. En bref, cette flexibilité est l’un des avantages de l’arbitrage. 


Sauf exception, il est important de mentionner que l’ensemble du processus d’arbitrage, incluant la sentence arbitrale, est confidentiel. Cela peut être avantageux afin de conserver la réputation des parties et éviter la divulgation d’informations dans la sphère publique. 


La sentence arbitrale : finale et exécutoire


Tel que mentionné précédemment, la décision de l’arbitre sur le fond du différend est appelée la sentence arbitrale. Ainsi, la sentence arbitrale lie les parties[17]. Elle est finale et sans appel[18]. 


Pour donner force exécutoire à la sentence (comme un jugement d’un tribunal judiciaire), une partie peut demander son homologation[19]. Lors de la demande d’homologation, le tribunal judiciaire ne peut examiner le fond du différend[20]. De plus, le refus d’homologation du tribunal judiciaire est exceptionnel et limité à certains motifs exhaustifs (ex : incapacité d’une partie, ordre public) [21].


De plus, la sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire comme notamment dans le cadre de décision de tribunaux administratifs[22]. Le seul moyen de se pourvoir contre une sentence arbitrale est par une demande d’annulation qui est soumis aux mêmes motifs que ceux applicables pour un refus d’homologation[23]. 


Conclusion


L’arbitrage au Québec est un outil moderne et efficace pour résoudre des différends civils et commerciaux. Il offre de l’autonomie aux parties dans le cadre d’une procédure confidentielle, flexible et efficace. L’arbitrage permet l’obtention d’une décision finale et exécutoire, et ce, généralement dans des délais plus rapides que devant les tribunaux judiciaires. Ainsi, l’arbitrage offre une valeur ajoutée tangible par rapport aux recours judiciaires classiques, tout en demeurant solidement encadré par le C.p.c..


Dans nos prochains articles, nous explorerons d’autres caractéristiques de l’arbitrage dont celles dans un contexte international. 

    


Simon Blais est arbitre et médiateur accrédité. Il agit notamment en tant qu’arbitre en matière civile, commerciale et sports. 


L'usage du masculin n'a pour but que d'alléger le texte.


RÉFÉRENCE :  

[1] La décision de l’arbitre sur le fond du litige est appelée la sentence arbitrale; voir notamment article 642 du C.p.c.

[2] Article 624 C.p.c.

[3] Article 620 C.p.c.

[4] Id.

[5] Id.

[6] Id.

[7] Article 2638 à 2643 C.c.Q. 

[8] Article 2638 C.c.Q.

[9] Article 2640 C.c.Q.

[10] Article 2642 C.c.Q.

[11] Article 2639 C.c.Q.

[12] Article 2640 C.c.Q.

[13] Article 631 C.p.c.

[14] Article 632 C.p.c.

[15] Article 633 C.p.c.

[16] Id.

[17] Article 642 C.p.c.

[18] Id.

[19] Article 645 C.p.c.

[20] Id.

[21] Article 646 C.p.c.

[22] Chapitre IV C.p.c.

[23] Article 648 C.p.c.

EXTRAITS

« Essentiellement, l’arbitrage consiste à confier à un arbitre la mission de trancher un différend (litige) conformément aux règles de droit applicable. » 

  

« Même si les parties n’ont pas convenu préalablement d’une convention d’arbitrage (ex : lors de la signature du contrat duquel découlera un litige futur), elles peuvent décider conjointement de recourir à l’arbitrage lorsque survient un tel litige. » 

 

« Sauf exception, il est important de mentionner que l’ensemble du processus d’arbitrage, incluant la sentence arbitrale, est confidentiel. Cela peut être avantageux afin de conserver la réputation des parties et éviter la divulgation d’informations dans la sphère publique. »


« L’arbitrage permet l’obtention d’une décision finale et exécutoire, et ce, généralement dans des délais plus rapides que devant les tribunaux judiciaires. »

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