Dans la continuité de notre série sur les modes privés de prévention et de règlement des différends, nous présentons l’essentiel de l’arbitrage commercial international et son encadrement en droit québécois. Sommairement, la législation québécoise offre un cadre moderne et prévisible pour l’arbitrage commercial international.
La Loi type sur l’arbitrage commercial international (1985)
Adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI ») et amendée en 2006, la Loi type constitue le texte de référence mondial[1]. La Loi type couvre notamment la convention d’arbitrage, la composition et la compétence du tribunal arbitral, la conduite de la procédure, l’étendue de l’intervention judiciaire et la reconnaissance (exécution) des sentences arbitrales. À ce jour, des textes législatifs fondés sur la Loi type ou s'inspirant de cette dernière ont été adoptés dans 127 états et territoires, dont 93 pays[2]. Cela inclut notamment le Canada et la Québec.
Au Québec, l’article 649 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prescrit d’interpréter le titre de l’arbitrage en tenant compte de la Loi type (et de ses documents connexes) dès qu’un « arbitrage met en cause des intérêts de commerce international y compris interprovincial »[3]. On parle donc d’arbitrage commercial international lorsque, par exemple, deux entreprises domiciliées dans des pays différents (ou même dans des provinces différentes au Canada) ont un litige commercial soumis à l’arbitrage.
De façon plus générale, les articles 620 à 655 du C.p.c. forment un régime cohérent et intégré de l’arbitrage, sans dualisme entre arbitrage interne et international. Cela signifie que lorsque les parties domiciliées dans des états différents (ex : l’une au Québec et l’autre dans l’état de New York aux États-Unis) décident d’utiliser le régime de droit québécois et le siège de l’arbitrage au Québec pour une litige de commerce international, le fonctionnement de l’arbitrage demeure le même que celui pour un litige entre deux entreprises domiciliées au Québec (sous réserves que ces dernières aient effectué les mêmes choix de droit applicable et de siège de l’arbitrage). Il est donc important de préciser le siège de l’arbitrage et le droit applicable sur le fond du litige pour bien cerner quelles seront les modalités applicables à l’arbitrage.
Le siège de l’arbitrage : un choix structurant
Le siège de l’arbitrage fait référence à la « place juridique » qui détermine la loi de procédure applicable (lex abitri), la compétence des tribunaux étatiques du siège (ex : pour les demandes d’annulations de la sentence arbitrale) et l’environnement impératif de la procédure (ordre public, exclusion de certains domaines de droit pouvant être soumis à l’arbitrage comme les matières familiales au Québec, etc…).
En d’autres termes, le siège de l’arbitrage indique quel sera le tribunal judiciaire compétent pour entendre les requêtes des parties touchant à l’encadrement (supervision) même de l’arbitrage.
Il est important de noter que le siège de l’arbitrage peut être distinct du lieu physique (ou par visioconférence) où se tient l’audience du dossier. Par exemple, les parties peuvent déterminer le siège de l’arbitrage dans le district judiciaire de Montréal au Québec (Canada), mais tenir l’audience du dossier à Londres au Royaume-Uni.
Droit applicable sur le fond du litige
Les parties peuvent décider en fonction de quel droit étatique elles veulent que l’arbitre tranche le litige sur le fond[4]. Bien qu’il soit fréquent que les parties choisissent le même droit applicable sur le fond que celui correspond au siège de l’arbitrage, ces deux éléments peuvent être distincts. Ainsi, les parties peuvent décider que le siège de l’arbitrage sera le district judiciaire de Montréal au Québec (Canada), mais que le droit applicable sera celui de l’État du Delaware aux États-Unis.
Si elles en conviennent expressément[5], les parties peuvent demander de décider le litige en équité (amiable compositeur)[6]. Ainsi, l’arbitre n’appliquera pas un droit étatique spécifique pour trancher le litige, mais pourra utiliser un raisonnement s’inspirant notamment de plusieurs types de droit étatique, pratiques et usages commerciaux, et sentences arbitrales rendues dans des contextes similaires.
Finalement, les parties peuvent choisir une langue différente pour le déroulement de l’arbitrage que celle utilisée pour le siège de l’arbitrage et le droit applicable au fond[7].
Reconnaissance et exécution de la sentence arbitrale
Pour donner force exécutoire à la sentence arbitrale (comme un jugement d’un tribunal judiciaire), une partie peut demander son homologation[8]. Dans un article précédent[9], nous avons discuté de l’homologation d’une sentence arbitrale rendue au Québec.
Dans le cas d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec et devant être homologuée au Québec, c’est l’article 652 du C.p.c. qui permet la reconnaissance et la déclaration exécutoire, sous réserve de l’arbitrabilité au Québec et de l’ordre public[10]. Dans une telle situation, le tribunal judiciaire tiendra compte, s’il y a lieu, de la Convention de New York de 1958[11]pour l’interprétation des règles en la matière[12].
Ce sont plus de 160 pays (avec applications dans leurs provinces et états respectifs) qui sont signataires de la Convention de New York de 1958[13]. Conséquemment, une sentence arbitrale pourra être reconnue et exécutée dans l’un de ces pays. À titre d’exemple, cela pourra s’avérer nécessaire pour la partie « gagnante » d’une sentence arbitrale favorable et qui veut la faire exécuter sur les actifs de la partie « perdante » se situant dans un pays autre que celui où la sentence arbitrale fut rendue.
Finalement, il existe plusieurs institutions d’arbitrage international qui peuvent être utilisées par les parties (ex : International Chamber of Commerce, London Court of International Arbitration, Chambre Arbitrale Internationale de Paris). Chacune des ces institutions possèdent ces propres règles de fonctionnement, quoiqu’assez similaires. En général, ces institutions s’adressent à des litiges de plus grandes valeurs. Conséquemment, les frais pour l’utilisation de ces institutions sont plutôt élevés. Pour ce qui est de la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales découlant de ces institutions, ce sont les mêmes règles mentionnées ci-avant qui s’appliquent.
Conclusion
La Loi type de la CNUDCI confère un cadre solide à l’arbitrage commercial international dans plus de 90 pays à travers le monde. Le Québec a mis en place ces principes dans sa législation afin d’offrir un processus moderne et prévisible pour résoudre les litiges mettant en cause des intérêts de commerce international, y compris interprovincial. L’arbitrage international procure de l’autonomie aux parties dans le cadre d’une procédure confidentielle, flexible et efficace. Ainsi, les parties peuvent choisir notamment le siège de l’arbitrage, le droit applicable ou l’équité, la langue et le lieu physique (ou par visioconférence) pour la tenue de l’arbitrage. En vertu de la Convention de New York de 1958, les sentences arbitrales peuvent être reconnues et exécutées dans plus de 160 pays. Conséquemment, les avantages de l’arbitrage international permettent aux parties de convenir d’une procédure adaptée à la réalité de leurs enjeux commerciaux internationaux.
Simon Blais est arbitre et médiateur accrédité. Il agit notamment en tant qu’arbitre en matière civile, commerciale, internationale et sports.
L'usage du masculin n'a pour but que d'alléger le texte.
RÉFÉRENCE :
[1] Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006, accessible au Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006 | Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, en date du 20 janvier 2026.
[2] État: Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006, accessible au État: Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006 | Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, en date du 20 janvier 2026.
[3] Article 649 C.p.c.
[4] Article 28 Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006.
[5] Id.
[6] Voir BLAIS, Simon : « L’arbitrage civil et commercial en droit québécois », Blais Services Juridiques Inc., paru le 4 novembre 2025, accessible au https://blaislegal.ca/art-fra-arbitrage-qc-1, en date du 20 janvier 2026.
[7] Article 22 Loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international (1985) avec les amendements adoptés en 2006.
[8] Voir BLAIS, Simon : « L’arbitrage civil et commercial en droit québécois », Blais Services Juridiques Inc., paru le 4 novembre 2025, accessible au https://blaislegal.ca/art-fra-arbitrage-qc-1, en date du 20 janvier 2026.
[9] Id.
[10] Article 652 C.p.c.
[11] Nations Unies – Collection de Traités, « Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères », New York 10 juin 1958, accessible au https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxii-1&chapter=22&clang=_fr, en date du 20 janvier 2026
[12] Article 652 C.p.c.
[13] Nations Unies – Collection de Traités, « Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères », New York 10 juin 1958, accessible au https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxii-1&chapter=22&clang=_fr, en date du 20 janvier 2026
« La Loi type de la CNUDCI confère un cadre solide à l’arbitrage commercial international dans plus de 90 pays à travers le monde. »
« Au Québec, l’article 649 du C.p.c. prescrit d’interpréter le titre de l’arbitrage en tenant compte de la Loi type (et de ses documents connexes) dès qu’un arbitrage met en cause des intérêts de commerce international y compris interprovincial. »
« … les parties peuvent choisir notamment le siège de l’arbitrage, le droit applicable ou l’équité, la langue et le lieu physique (ou par visioconférence) pour la tenue de l’arbitrage. »
« En vertu de la Convention de New York de 1958, les sentences arbitrales peuvent être reconnues et exécutées dans plus de 160 pays. »
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